CJUE : une administration peut interdire le port de signes religieux sur le lieu de travail
Publié le :
12/12/2023
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Une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses.
Une employée de la commune d'Ans, en Belgique, exerçant des fonctions sans contact avec les usagers du service public, s'est vu interdire de porter le foulard islamique sur son lieu de travail.
Dans la foulée, la commune a modifié son règlement de travail et impose dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité : toute forme de prosélytisme est interdite et le port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés.
L’intéressée entend faire constater que sa liberté de religion a été violée et qu’elle est victime d’une discrimination. Le tribunal du travail de Liège se demande si la règle de neutralité stricte imposée par la commune engendre une discrimination contraire au droit de l'Union.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023 (affaire C-148/22), rappelle, tout d'abord, qu'une politique de stricte neutralité peut être considérée comme étant objectivement justifiée par un objectif légitime.
La CJUE explique que les Etats membres et les entités infra-étatiques disposent d'une marge d'appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu'ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur.
Néanmoins, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique et les mesures adoptées pour l'atteindre doivent se limiter au strict nécessaire.
Ainsi, dans ces conditions, et afin d'instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses.
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