La piscine empiète sur le fonds voisin : indemnité d'éviction ?
Publié le :
09/12/2022
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L'éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.
Un couple a acquis une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et d'une piscine hors-sol, édifiées sur un terrain cadastré, d'une contenance de 20 ares 44 centiares.
Ayant appris, postérieurement à la vente, que la piscine empiétait sur la parcelle voisine appartenant à une SCI, les acquéreurs ont assigné les vendeurs sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.
La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté leurs demandes au titre de la garantie d'éviction.
Les juges du fond ont énoncé que l'éviction supposait un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.
Ils ont relevé en l'espèce qu'une lettre adressée, quelques mois après la vente, par la SCI aux acquéreurs les sollicitant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de leur parcelle, n'avait fait l'objet d'aucune suite et que, si, par une lettre adressée 4 ans plus tard, la SCI leur avait rappelé qu'aux termes de l'article 544 du code civil ils pourraient être contraints de démolir "la barrière" à leurs frais, aucune action judiciaire n'avait été intentée par ce tiers afin d'être rétabli dans ses droits.
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-20.033), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'existence d'un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n'était pas établie.
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