Responsabilité de la collectivité pour absence de signalisation de graviers sur la route
Publié le :
20/01/2020
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Une communauté d’agglomération est responsable de l'accident de la route dû à la présence de graviers sur toute la largeur de la voie après le rebouchage d'un trou dans la chaussée, quand l'ouvrier oublie d'installer des panneaux de signalisation du risque encouru et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime.
Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l'espèce, M. F. a perdu le contrôle de son scooter alors qu'il circulait sur la chaussée en raison de la présence de graviers en quantité variable sur toute la largeur de la chaussée et a chuté.
Tout d'abord, la cour administrative de Lyon relève que l'agent de maîtrise de la communauté d’agglomération a reconnu avoir procédé au rebouchage d'un trou sur la chaussée avec du bitume garni de graviers et avoir oublié d'installer des panneaux de signalisation attirant l'attention des usagers sur la présence de graviers. Or, la présence de graviers en quantité significative sur toute la largeur de la voie excède les obstacles ou défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. Donc, en l'absence de toute signalisation du risque que présentait la circulation en raison de la présence de cette couche de graviers, la communauté d’agglomération et son assureur n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, avoir entretenu normalement l'ouvrage public.
Ensuite, la CAA constate que la communauté d’agglomération n'apporte pas la preuve que le dommage est imputable à une faute de la victime.La communauté d’agglomération ne conteste pas sérieusement que M. F. ignorait, lorsqu'il a emprunté la chaussée, la présence sur cette voie de graviers qui avaient été répandusIl n'est pas établi par les pièces du dossier que M. F. aurait circulé sur l'axe central de la chaussée, alors au demeurant que les gendarmes ont constaté que les graviers étaient répandus de façon plus ou moins importante sur toute la largeur de la voie, ni qu'il aurait fait preuve d'une imprudence en freinant, alors qu'il circulait à une vitesse qui n'était pas excessive, avant d'aborder le virage en courbe modérée où a eu lieu l'accident et en contrebraquant par réflexe au moment où le scooter s'est dérobé.Il ne résulte pas de l'instruction que M. F. aurait manqué de vigilance sous l'effet de son traitement antitussif qui peut induire un risque de somnolence.Même si l'usure des pneus de M. F. était de 70 % à l'avant et de 30 % à l'arrière, la gendarmerie nationale a constaté le jour de l'accident que les pneumatiques étaient en bon état.
Dans son arrêt du 8 novembre 2019, la cour administrative de Lyon en conclut que la présence non signalée d'une couche de graviers sur la largeur de la voie litigieuse constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager l'entière responsabilité de la communauté d’agglomération et de son assureur, en l'absence de toute faute de M. F.
- Cour administrative de Lyon, 6ème chambre, 8 novembre 2019 (n° 18LY01020), communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) et SMACL Assurances - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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