Le droit de préemption par les Safer n'est jamais obligatoire
Publié le :
16/09/2024
16
septembre
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2024
L'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime n'impose pas aux Safer l'usage du droit de préemption pour la protection de l'environnement et la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées.
Après avoir reçu notification de trois projets de vente au profit d'une société civile immobilière (SCI) de parcelles, anciennement à usage de gravière, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) a notifié sa décision de préempter l'ensemble desdites parcelles.
La SCI a assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption.
La cour d'appel d'Agen, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022, a rejeté la demande.
La Cour de cassation, par un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-22.488), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014), l'exercice du droit de préemption institué au profit des Safer peut avoir pour objet la protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application de ce code ou du code de l'environnement.
Pour la Haute juridiction judiciaire, il en résulte que, si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen.
En l'espèce, les requérants prétendaient le contraire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" 5. Selon l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, l'exercice du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peut avoir pour objet la protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application de ce code ou du code de l'environnement.
6. Il en résulte que, si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. "
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