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Demande de permis de construire : contenu de la notice architecturale

Publié le : 10/03/2020 10 mars mars 03 2020

La notice architecturale du projet présentée dans le dossier de permis de construire qui, bien que succincte, répond à tous les éléments demandés et qui permet au service instructeur d'apprécier les aménagements envisagés et le projet dans son environnement, est suffisante.

Un maire a délivré un permis de construire à Mme A. portant sur l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements.Une SCI et M. et Mme G. en ont respectivement demandé l'annulation au tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté leurs requêtes.
Une SCI et M. et Mme G. ont fait appel, soutenant que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, et notamment la notice architecturale.
Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Paris rejette cette demande.
Elle rappelle que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l'espèce, il ressort de la notice descriptive du projet présentée dans le dossier de permis de construire, que, bien que succincte, elle répond à tous les éléments demandés en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.Compte tenu des photographies et des plans également produits au dossier, notamment après demande de pièces complémentaires par le service instructeur, et en particulier de la première pièce intitulée "intégration dans le site" qui insère un schéma de la construction dans une photographie du tissu existant, ce service a été mis à même d'apprécier les aménagements envisagés et le projet dans son environnement, y compris par rapport aux constructions voisines, dont celle des requérants, l'élévation de 8 mètres au plus haut point du bâtiment, notamment, ayant bien été indiquée sur les plans. La CAA retient qu'il ne ressort pas des documents produits que la pétitionnaire ait cherché à tromper le service instructeur sur la réalité de la construction ni que le maire aurait été empêché de se prononcer en connaissance de cause.

- Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 janvier 2020 (n° 17PA23004 et 17PA23117), société civile immobilière (SCI) les Damiers - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'urbanisme, article R. 431-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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