Révocation pour vol d'une cheffe de cantine en milieu scolaire
Publié le :
19/08/2022
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Une cour administrative d’appel s’est prononcée sur la révocation de la cheffe de cantine dans une école, condamnée pour des vols de denrées alimentaires et non alimentaires, par une ordonnance du tribunal de grande instance, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance immédiate de culpabilité, dont les constatations s'imposent au juge administratif.Une salariée, cheffe de cuisine au sein d’une école, a été révoquée par arrêté de la maire de Paris.Cette révocation se fonde sur des vols répétés de denrées alimentaires et non alimentaires, destinées à la restauration scolaire.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la salariée, tendant à l’annulation de la sanction.
La cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 18 janvier 2022 (n° 20PA02602), rejette l’appel de la salariée.Elle relève qu’il ressort de l’ordonnance d’homologation, rendue suite à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par le tribunal de grande instance, que la salariée avait, pendant 3 ans, soustrait des denrées alimentaires de l’école où elle travaillait, relevant de la caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris. La salariée a été condamnée à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans le milieu scolaire.Cette ordonnance a valeur de condamnation. La cour constate que la requérante n’a pas justifié avoir fait appel de cette ordonnance. Ainsi, les constations opérées par le juge pénal s’imposent au juge administratif statuant en excès de pouvoir avec l’autorité de la chose jugée. Le défaut de matérialité concernant les denrées alimentaires ne tient donc plus.Pour les denrées non alimentaires, il est établi qu’au regard des différents inventaires, la requérante déclarait des stocks existants d’assiettes, couverts et autres ustensiles de cuisine inférieurs aux stocks réels, lui permettant de commander des matériels neufs et de les détourner à son profit.
Par ailleurs, la cour considère que les faits reprochés sont graves et réitérés, sur une longue période. De ce fait, même en prenant en compte les compétences professionnelles, la sanction n’est pas disproportionnée.
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