Refus de permis de construire au sein d’un lotissement achevé dans le délai prévu
Publié le :
18/11/2019
18
novembre
nov.
11
2019
Cet arrêt du Conseil d’Etat apporte des précisions sur les effets de l’annulation du plan local d’urbanisme sur un projet de lotissement après la loi Elan.
Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société M. tendant à ce que la commune de Parentis-en-Born soit condamnée à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’annulation de la délibération du 18 décembre 2006 de son conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Dans un arrêt du 30 septembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle que si les dispositions prévues à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme empêchent que, dans le délai qu’elles prévoient, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n’ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 600-12 du même code, par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement.
En outre, le Conseil d’Etat rappelle que ce n’est que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi Elan) qui a ajouté à l’article L. 442-14 du code de l'urbanisme un dernier alinéa selon lequel "l'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise". Cette loi n’est toutefois pas applicable à l’espèce.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société M. contre le jugement du tribunal administratif de Pau. Elle a constaté qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du PLU du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l'impossibilité, pour la société M. de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que les dispositions du plan d'occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement du lotissement.
Le Conseil d’Etat en conclut qu’en raisonnant ainsi, la cour administrative d’appel avait fait une erreur de droit et que la société M. était fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaquait.
- Conseil d’Etat, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2019 (requête n° 421889 - ECLI:FR:XX:2019:421889.20190930), commune de Parentis-en-Born - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l’urbanisme, article L. 442-14 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l’urbanisme, article L. 600-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...;
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/lo...
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