Précision sur la fin de non-recevoir en matière d'expropriation
Publié le :
08/12/2023
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Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l'offre d'indemnisation préalable à la saisine du juge de l'expropriation.Une commune a poursuivi l'expropriation de plusieurs parcelles ayant appartenu à un homme entre-temps décédé.Elle a notifié une offre d'indemnisation aux héritiers de l'intéressé, dont les opérations de succession étaient toujours en cours, puis, en l'absence d'accord sur cette offre, elle a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités de dépossession.La commune a ensuite adressé une copie du mémoire de saisine de la juridiction au liquidateur du au liquidateur du défunt, dont la liquidation judiciaire avait été ouverte une quinzaine d'année avant son décès.
La cour d'appel de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir des héritiers.Les juges du fond ont relevé qu'un mois au moins avant la saisine du juge de l'expropriation, l'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 311-4 du code de l'expropriation aurait dû être notifiée par l'expropriant au liquidateur, qui avait seul qualité pour l'accepter et recevoir l'indemnisation.Ayant constaté que le liquidateur, attrait dans la cause, n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification préalable de cette offre à son profit, laquelle n'est pas d'ordre public, les juges en ont déduit que la fin de non-recevoir soulevée par les requérants devait être écartée.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi des héritiers par un arrêt du 7 décembre 2023 (pourvoi n° 22-21.409).
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