Absence de représentation obligatoire par avocat pour l'Etat devant le Juge de l’exécution
Publié le :
02/04/2021
02
avril
avr.
04
2021
La Cour de cassation a rendu un avis relatif à l'obligation ou non pour l'Etat d'être représenté par un avocat devant le juge de l’exécution compte-tenu de la réforme pour la justice.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue renforcer le principe de la représentation obligatoire par avocat.
L’article 2, I de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 et de la loi de 2019 précitée, pose toutefois une dérogation au principe de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics, qui peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Pour ce qui concerne la représentation devant le juge de l’exécution, l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire s’appliquent.
L'article fait expréssement référence à l'hypothèse d'une demande relative à une expulsion ou d'une demande ayant pour origine une créance ou le paiement d’une somme inférieure à 10.000 €.
La faculté ouverte par l'article 2 de la loi de 2007 précité n'étant pas restreinte aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, le tribunal judiciaire de Paris a formulé une demande concernant le point de savoir si devant le juge de l’exécution et pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion ou a pour origine une créance ou le paiement d'une somme excédant 10 000 €.
Par un avis rendu le 18 février 2021 (n° 20-70.006), la Cour de cassation précise que dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution, l’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 €.
Historique
-
Modernisation par ordonnance des règles relatives au bateau, à la navigation, intérieure et au transport fluvial
Publié le : 09/04/2021 09 avril avr. 04 2021PublicationsActualitésDroit publicL’ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure à été publiée au Journal Officiel du 9 avril 2...
-
Occupation du domaine public maritime : utilisation d'accessoires de plage
Publié le : 08/04/2021 08 avril avr. 04 2021Droit publicLa mise à disposition d'accessoires de plage par un établissement touristique ne requiert pas d’autorisation d’occupation temporaire du domaine pub...Source : www.legalnews.fr
-
Produits chimiques : adaptation au droit de l'UE
Publié le : 07/04/2021 07 avril avr. 04 2021Droit publicUn décret adapte le code de la santé publique au droit de l'Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques.Le rè...Source : www.legalnews.fr
-
Modifications du code de la commande publique
Publié le : 02/04/2021 02 avril avr. 04 2021Droit publicPublication au JO d’un décret portant diverses dispositions en matière de commande publique. Le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, publié au Jo...Source : www.legalnews.fr
-
Absence de représentation obligatoire par avocat pour l'Etat devant le Juge de l’exécution
Publié le : 02/04/2021 02 avril avr. 04 2021Droit publicLa Cour de cassation a rendu un avis relatif à l'obligation ou non pour l'Etat d'être représenté par un avocat devant le juge de l’exécution compte...Source : www.legalnews.fr
-
Sûreté portuaire : ordonnance
Publié le : 02/04/2021 02 avril avr. 04 2021Droit publicPublication au JO d’une ordonnance relative à la sûreté portuaire.L’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire a été pré...Source : www.legalnews.fr