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Référé espèces protégées : l'urgence peut exister, même si 90 % du mal est fait

Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024

Même si un projet est déjà avancé à 90 % et a conduit à la destruction de nombreuses espèces protégées, la condition d'urgence peut être remplie dans le cadre d'un référé.Un préfet a délivré à une société une dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans le cadre d'un projet de restructuration. Une association a contesté cette décision devant le juge administratif.
Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 16 novembre 2022, rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 avril 2024 (requête n° 469526), annule l'ordonnance du juge des référés. L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que la destruction ou la perturbation espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives.
En l'espèce, le juge des référés avait considéré que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n'était pas établie, même si était invoqué le risque de destruction d'espèces protégées, eu égard à l'état d'avancement des travaux, notamment la réalisation à 90 % du défrichement de la zone qui avait été autorisée. Le juge avait ainsi estimé que l'atteinte aux espèces protégées était déjà très largement consommée. Cependant, pour la Haute juridiction administrative, l'argumentation dont était saisi le juge des référés lui imposait d'examiner si l'impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d'urgence comme remplie. Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance.

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