Cumul d'activités et loyauté envers l'employeur
Publié le :
24/01/2025
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Est justifié le licenciement pour faute grave d'une salariée, responsable du service juridique à temps partiel dans un cabinet comptable, qui développe une activité de conseil en stratégie d'entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur.
La responsable du service juridique d'un cabinet comptable, exerçant à temps partiel, a créé une entreprise individuelle dont l'activité était le "conseil en stratégie d'entreprise, prestations de services diverses".
Licenciée pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Besançon a donné raison à l'employeur.
Les juges du fond ont relevé que, si la salariée n'était pas tenue d'une obligation d'exclusivité envers son employeur et pouvait de ce fait compléter ses revenus professionnels en développant une activité complémentaire compte-tenu de son contrat à temps partiel, elle ne pouvait cependant pas se livrer à une activité concurrente.
Or, l'activité développée en l'espèce empiétait de manière importante sur les activités d'un cabinet d'expertise-comptable en ce qu'elle accomplissait des missions relevant du cabinet d'expertise comptable telles que conseiller et assister les dirigeants dans leurs choix stratégiques et dans la mise en oeuvre opérationnelle et simplifier la complexité administrative en matière juridique, fiscale, sociale, comptable et patrimoniale, activité complémentaire n'ayant aucun caractère accessoire.
Les juges en ont déduit que, même si la salariée avait eu une clientèle réduite et n'avait retiré que des revenus modestes de cette activité, elle avait manqué à son obligation de loyauté de manière importante.
Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 22-18.362), la Cour de cassation considère que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, que nonobstant l'ancienneté de l'intéressée et l'absence de sanction antérieure, le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
EXTRAIT DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION :
" Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la salariée avait développé à compter du 1er juillet 2015 une activité de conseil en stratégie d'entreprise-prestations de service diverses sous le statut d'auto-entrepreneur.
9. Ayant ensuite relevé que, si la salariée n'était pas tenue d'une obligation d'exclusivité envers son employeur et pouvait de ce fait compléter ses revenus professionnels en développant une activité complémentaire compte-tenu de son contrat à temps partiel, elle ne pouvait cependant pas se livrer à une activité concurrente, la cour d'appel a retenu que l'activité développée sous le nom commercial Jurisa empiétait de manière importante sur les activités d'un cabinet d'expertise-comptable en ce qu'elle accomplissait des missions relevant du cabinet d'expertise comptable telles que conseiller et assister les dirigeants dans leurs choix stratégiques et dans la mise en oeuvre opérationnelle et simplifier la complexité administrative en matière juridique, fiscale, sociale, comptable et patrimoniale, activité complémentaire n'ayant aucun caractère accessoire.
10. Elle en a déduit que, même si la salariée avait eu une clientèle réduite et n'avait retiré que des revenus modestes de cette activité, elle avait manqué à son obligation de loyauté de manière importante.
11. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, que nonobstant l'ancienneté de l'intéressée et l'absence de sanction antérieure, le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
12. Le moyen n'est donc pas fondé. "