Pas de pavoisement par le maire sans délibération ou délégation du conseil municipal
Publié le :
14/11/2024
14
novembre
nov.
11
2024
En l’absence de délibération ou de délégation du conseil municipal, un maire ne peut décider du pavoisement.
Depuis le 17 décembre 2020, la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Nantes est pavoisée, à côté des drapeaux français, européen et nantais, d’un drapeau breton (aussi dénommé "gwenn ha du") hissé à l’occasion d’une cérémonie spécialement organisée afin de tenir "un engagement de la campagne électorale" de la maire.
aisie dès le 28 décembre 2020 par un administré lui demandant le retrait de ce drapeau, la maire de Nantes a confirmé, par un courrier du 12 février 2021, sa décision de pavoisement.
Dans un jugement du 16 octobre 2024 (n° 2104026), le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, estimant qu’elle a été prise par une autorité incompétente, sans avoir besoin de se prononcer sur la question du respect du principe de neutralité du service public posée par l’administré.
C’est en effet, en application de l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal qui est compétent de plein droit pour régler " par ses délibérations les affaires de la commune ".
L’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité revient au conseil municipal, et aucune disposition de l’article L. 2122‑21 du même code, qui énumère les attributions exercées au nom de la commune par le maire, invoqué par la commune devant le tribunal, ne donne pouvoir à la maire de Nantes, en l’absence de délibération ou sur délégation du conseil municipal, de décider de ce pavoisement.
EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES :
" 2. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l’État dans le département (...) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 2 N° 2104026 décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / (…) 4° De diriger les travaux communaux (…) ».
3. Il est constant que la décision, révélée au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le 17 décembre 2020, de pavoiser la cour d’honneur de l’hôtel de ville d’un drapeau breton aux couleurs noires et blanches, n’a été précédée d’aucune délibération du conseil municipal et doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise par la maire de Nantes. Si la commune de Nantes justifie la compétence de sa maire en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L.212221 du code général des collectivités territoriales pour en déduire qu’elle avait une compétence propre l’y habilitant, il résulte toutefois de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L.2121-29 également précité du même code, que l’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité revient au conseil municipal, qui est compétent de plein droit pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Au demeurant, la décision de pavoiser la cour d’honneur de l’hôtel de ville d’un drapeau breton, ne se rattache ni à la conservation et l’administration des propriétés de la commune, ni à la direction des travaux communaux au sens des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, en l’absence d’une délibération ou d’une délégation du conseil municipal autorisant la maire à faire flotter ce drapeau dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de la commune de Nantes, la décision « révélée » le 17 décembre 2020 a été édictée par une autorité incompétente.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision « révélée » du 17 décembre 2020 par laquelle la maire de Nantes a pavoisé l’hôtel de ville de la commune de Nantes d’un drapeau breton et la décision rejetant le recours gracieux de M. X du 12 février 2021. "
Il est laissé à la commune un délai de 15 jours pour procéder au retrait de ce drapeau.
Historique
-
Pas de pavoisement par le maire sans délibération ou délégation du conseil municipal
Publié le : 14/11/2024 14 novembre nov. 11 2024ActualitésDroit publicEn l’absence de délibération ou de délégation du conseil municipal, un maire ne peut décider du pavoisement. Depuis le 17 décembre 2020, la cour d’honneur de l’hôtel de ville...Source : www.legalnews.fr
-
Non-renvoi de QPC : absence de recours contre l'acte de notoriété
Publié le : 09/10/2024 09 octobre oct. 10 2024PublicationsActualitésDroit civil (03)La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 317 du code civil relatif à l’acte de...Source : www.legalnews.fr
-
Recours contre une sentence arbitrale : précisions sur la compétence du Conseil d'Etat
Publié le : 09/10/2024 09 octobre oct. 10 2024ActualitésDroit publicLe Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre les sentences arbitrales dans les litiges nés de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administrati...Source : www.legalnews.fr
-
Le droit de préemption par les Safer n'est jamais obligatoire
Publié le : 16/09/2024 16 septembre sept. 09 2024ActualitésDroit publicL'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime n'impose pas aux Safer l'usage du droit de préemption pour la protection de l'environnement et la mise en oeuvre de...Source : www.legalnews.fr
-
Contestation de l'authenticité de la signature du majeur protégé
Publié le : 06/09/2024 06 septembre sept. 09 2024ActualitésDroit civil (03)Viole l'article 465, alinéa 1er 4° du code civil l'arrêt d'appel qui juge valable un contrat d’assurance-vie conclu par un majeur en curatelle renforcée, assisté de son curateur...Source : www.legalnews.fr
-
Retardataires au théâtre : attention à la marche !
Publié le : 06/09/2024 06 septembre sept. 09 2024ActualitésDroit civil (03)La prudence s'impose aux retardataires des salles de spectacle. En effet, la cour d'appel de Riom a exonéré l’organisateur de sa responsabilité à hauteur de 80 % dans la chut...Source : www.legalnews.fr