Interdiction du portable pendant le service
Publié le :
12/05/2023
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Un règlement intérieur peut-il prévoir une sanction disciplinaire pour le seul fait pour un agent de conserver son téléphone portable sur soi durant le service ?
Une aide-soignante engagée dans un centre départemental gériatrique a fait l'objet d'un blâme pour avoir conservé sur elle son téléphone portable alors qu'elle était en service.
Le tribunal administratif de Limoges a annulé cette sanction disciplinaire pour défaut de base légale.
Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023 (n° 21BX00336), la cour administrative d'appel de Bordeaux relève qu'il résulte des termes de l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité de l'établissement et d'une note du directeur du centre qu'est passible d'une sanction disciplinaire le seul fait pour un agent de conserver son téléphone portable sur soi durant le service.
Ces dispositions imposent aux agents une contrainte, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle pourrait être justifiée par les nécessités du service, et qui est ainsi excessive.
Par suite, le centre départemental gériatrique n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions permettaient de fonder légalement une sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service.
La cour administrative d'appel de Bordeaux observe par ailleurs que si l'agente avait conservé son téléphone portable durant ses heures de service, elle ne s'en servait pas.
Elle avait reconnu spontanément les faits qui lui étaient reprochés, lors de la visite du directeur dans le service, et n'avait fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou avertissement préalable.
Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et aux circonstances dans lesquelles la décision a été prise, la sanction du blâme est disproportionnée.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX :
" 4. Pour annuler le blâme infligé à Mme C..., le tribunal a retenu un défaut de base légale de la sanction, en considérant que l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité de l'établissement et la note du 4 juin 2018 par laquelle le directeur a rappelé aux agents que la méconnaissance des règles relatives à l'utilisation du téléphone portable était passible de sanction disciplinaire, imposaient des contraintes disproportionnées et étaient de ce fait illégaux. Le premier juge a également estimé que la sanction était disproportionnée.
5. En premier lieu, il résulte des termes de l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité du centre départemental gériatrique de l'Indre et de la note du 4 juin 2018 qu'est passible d'une sanction disciplinaire le seul fait pour un agent de conserver son téléphone portable sur soi durant le service. Ces dispositions imposent aux agents une contrainte, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle pourrait être justifiée par les nécessités du service, et qui est ainsi excessive. Par suite, le centre départemental gériatrique de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions permettaient de fonder légalement une sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., si elle a conservé son téléphone portable durant ses heures de service, ne s'en servait pas, qu'elle a reconnu spontanément les faits qui lui étaient reprochés, lors de la visite du directeur dans le service, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou avertissement préalable. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et aux circonstances dans lesquelles la décision a été prise, la sanction du blâme est disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre départemental gériatrique de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 11 juillet et 25 octobre 2018. "
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