Des conséquences du déclenchement inopiné de son alarme de téléassistance
Publié le :
29/08/2023
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Lorsqu’une personne déclenche par inadvertance son alarme de téléassistance, nécessitant l'intervention à son domicile d'une unité du service départemental d’incendie et de secours, à qui revient le paiement de la facture ?Le 15 juillet 2019, le dispositif personnel d'alarme de la cliente d'une société de téléassistance a émis un signal d'alerte auprès de cette société. Après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises sa cliente ainsi que les proches qu'elle avait désignés, la société a alerté la régulation médicale d'urgence, laquelle a décidé de faire intervenir le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) au domicile de cette personne. Cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.Le SDIS a alors émis à l’encontre de la société de téléassistance un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d’une délibération de son conseil d’administration prévoyant la facturation d’un forfait au titre de la "tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives" pour un "déclenchement téléassistance".La société a contesté ce titre de créance devant la justice administrative.
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 (requête n° 463457), le Conseil d'Etat relève qu'au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il considère que la circonstance que cette intervention s’est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue.
La Haute juridiction administrative ajoute que dans l’hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l’intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l’intervention, au sens de l’article L. 1424-42 du CGCT.
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