Recevabilité d'un recours d'un agent contre sa mutation d’office
Publié le :
09/01/2020
09
janvier
janv.
01
2020
Le recours d'un agent contre une mutation d’office est recevable si cette décision lui fait grief. C'est le cas si on constate une diminution sensible des responsabilités sur sa nouvelle affectation.
Une commune a prononcé la mutation de M. C. dans l'intérêt du service.M. C. a demandé au juge d'annuler la décision de la commune.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de mutation.
La commune a fait appel de ce jugement, soutenant que le tribunal aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de M. C. dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, car, selon elle, la mutation en litige ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut, ni n'a emporté perte de responsabilités ou de rémunération.
Dans un arrêt du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles rappelle que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Or, en l'espèce, le changement d'affectation de M. C. s'est traduit par une modification de son positionnement hiérarchique et une diminution sensible des responsabilités qui lui ont été confiées. A cet égard, s'il est vrai que les fonctions d'"administrateur système missionné sur le déploiement des réseaux à très haut débit numérique" font partie de celles qui peuvent être confiées à un ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que ces fonctions comportent des responsabilités moins importantes que celles de directeur des systèmes d'information, dès lors que l'intéressé, qui dirigeait auparavant l'ensemble des services informatiques de la commune, a été affecté dans l'un de ces services, à savoir le service exploitation et assistance.
Par suite, la décision litigieuse constitue non une simple mesure d'ordre intérieur mais une décision qui fait grief à M. C., lequel était bien recevable à en demander l'annulation.
- Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 7 novembre 2019 (n° 17VE01344), commune de Gennevilliers - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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