Nationalité : la désuétude doit être opposée aux parents avant d'être opposée aux enfants
Publié le :
27/12/2024
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2024
La désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur.
Deux parents, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur né en Algérie, ont introduit en son nom une action déclaratoire de nationalité française.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2022, a jugé que l'enfant est réputé avoir perdu la nationalité française.
La Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23-19.405), a cassé l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire a rappelé qu'en vertu de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur.
En l'espèce, pour dire que les dispositions de l'article 30-3 du code étaient opposables au demandeur, l'arrêt retient que l'individu visé par ce texte est la personne dont la nationalité française est revendiquée et que la désuétude peut lui être opposée qu'il soit mineur ou majeur dès lors que les conditions sont réunies, dont aucune n'impose que cet article ait été préalablement opposé à son ascendant.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt d'appel.
EXTRAIT DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION :
" Vu l'article 30-3 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
4. Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur.
5. Pour dire que les dispositions de l'article 30-3 du code civil étaient opposables à M. [L] [T], l'arrêt retient que l'individu visé par ce texte est la personne dont la nationalité française est revendiquée et que la désuétude peut lui être opposée qu'il soit mineur ou majeur dès lors que les conditions sont réunies, dont aucune n'impose que cet article ait été préalablement opposé à son ascendant.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "
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