Mort de salariés sur un chantier : faute professionnelle ne veut pas forcément dire ...
Publié le :
15/01/2020
15
janvier
janv.
01
2020
Une négligence qui constitue une faute professionnelle conduit au licenciement de son auteur, mais s'il n'y a pas de relation de cause à effet entre cette faute et un accident mortel, l'auteur de la faute ne peut pas être tenu responsable de l'accident.
M. X. et M. Y., chargés de participer à des opérations de dépose de lignes électriques à haute tension, ont trouvé la mort par électrification au cours de ces opérations.La société employeur et M. Z. (leur responsable hiérarchique) ont été poursuivis du chef d’homicides involontaires.Le tribunal correctionnel les a renvoyé des fins de la poursuite.
La cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement.Elle a énoncé que M. X., chef d’équipe, qui s’était vu remettre un plan de situation par M. Z., son supérieur hiérarchique, la veille de l’accident et est intervenu sur le poteau numéro 29, toujours sous tension, ne pouvait ignorer que le travail dans une nacelle devait être réalisé avec une personne au sol. Ainsi, l’intervention de M. X., accompagné de M. Y., ne peut s’expliquer autrement que par une grave négligence de sa part.
En outre, les juges du fond ont retenu que M. Z., responsable d’affaires dont le travail consistait à gérer la totalité d’un chantier, ne disposant plus de délégation de pouvoirs, ne pouvait être mis en cause que comme préposé de la société, le défaut d’inspection commune préalable et d’établissement d’un plan de prévention ne pouvant lui être reproché dès lors que le chantier dont il a eu la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1 et qu’aucune violation des dispositifs de sécurité résultant de cette réglementation n’a été établie. Ils ont ajouté, s’agissant de la violation des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique, que le tribunal a justement retenu que les obligations résultant de ces articles relevaient de la société employeur et qu’en outre leur violation ne résulte pas de la procédure, soulignant que M. X. était une personne qualifiée, disposant d’un titre d’habilitation, ayant reçu les instructions de sécurité à respecter sous la forme d’un carnet de prescription remis contre reçu. La cour d'appel en a conclu que si M. Z. a reconnu devant les enquêteurs avoir manqué à son devoir de surveillance de la composition des équipes intervenantes sur les chantiers, en laissant toute liberté aux salariés de s’organiser, et que le manque de suivi des équipes constitue une faute professionnelle, ayant d’ailleurs conduit à son licenciement, il n’apparaît pas que l’accident mortel puisse se rattacher par une relation de cause à effet avec cette faute, dès lors que M. X. a été informé, la veille de l’accident, de la délimitation de sa zone de travail par la remise par M. Z. du plan de situation des ouvrages et qu’il a disposé du matériel nécessaire à la mise en sécurité de son intervention.
Dans un arrêt du 7 janvier 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel d’Anger.Elle estime que les juges ont souverainement considéré que M. Z., qui n’avait pas directement causé le dommage et ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs, ne pouvait pas être tenu responsable :- ni personnellement en tant que responsable d’affaires ;- ni en qualité de chef d’entreprise au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail ;- ni en qualité d’employeur au sens des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique pour avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2020 (pourvoi n° 18-86.293 - ECLI:FR:CCASS:2020:CR02788), procureur général près la cour d’appel d’Angers c/ M. Z. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Réglementation UTE C18-510-1 - "Recueil d'instructions de sécurité électrique pour les ouvrages" - https://www.boutique.afnor.org/norme/...
- Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article R. 4511-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
-
Décision de préemption : absence de notification à l’acquéreur évincé
Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020Droit publicLorsqu’une décision de préemption n’est pas notifiée à l’acquéreur évincé avec mention des voies et délais de recours, ce délai ne lui est pas oppo...
-
Transparence des relations entre représentants d’intérêts / parlementaires et membres du ...
Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020Droit publicDépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à assurer la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les par...
-
Exceptions au rapport à la succession des sommes versées par les défunts à leur enfant
Publié le : 15/01/2020 15 janvier janv. 01 2020Droit civil (03)Un enfant n'a pas à rapporter à la succession les sommes que lui ont versées ses parents en exécution de leur devoir de secours ou celles empruntée...
-
Prime de transition énergétique
Publié le : 15/01/2020 15 janvier janv. 01 2020Droit civil (03)Publication au JO d'un décret relatif à la prime de transition énergétique destinée à soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résid...