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Portée du contrôle du juge dans le cadre du refus de titularisation d'un stagiaire

Publié le : 13/03/2020 13 mars mars 03 2020

Le refus de titularisation d'un stagiaire peut être fondé sur une insuffisance professionnelle ou des fautes disciplinaires. Dans ce cas, l'intéressé doit pouvoir être à même de faire valoir ses observations.

Une personne stagiaire employée par une commune est finalement rayée des effectifs de la commune. Elle saisit donc le tribunal administratif de Bordeaux pour demander des dommages-intérêts et la réintégration sur les effectifs de la commune avec titularisation.
Dans un arrêt du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé d'annuler le jugement de première instance, qui avait débouté le stagiaire de ses demandes. Elle a considéré que pour justifier le refus de titulariser le stagiaire, la commune avançait plusieurs éléments mais qui ne constituaient pas une insuffisance professionnelle justifiant légalement un refus de titularisation. En effet, ces éléments étaient susceptibles d'être caractérisés comme des fautes disciplinaires. Elle donne donc droit à la demande du stagiaire.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 24 février 2020, désapprouve le raisonnement des juges du fond.Il estime effectivement que "pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations".Il annule donc l'arrêt d'appel renvoie donc l'affaire devant la cour administrative de Bordeaux.

- Conseil d'Etat, 5ème et 8ème chambres réunies, 24 février 2020 (n° 421291 - ECLI:FR:CECHR:2020:421291.20200224) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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