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Quelle procédure pour la remise en état de palissades de protection ?

Quelle procédure pour la remise en état de palissades de protection ?

Publié le : 07/09/2021 07 septembre sept. 09 2021

Une réponse ministérielle précise que la remise en état de palissades ne relève pas d’une procédure d’immeuble en péril.



Le sénateur Jean Louis Masson expose le cas d'une commune ayant mis en œuvre une procédure d'immeuble en péril au terme de laquelle le propriétaire a exécuté les travaux prescrits et installé des palissades destinées à protéger la voie publique des chutes de pierres.



Si les palissades installées sur la propriété privée présentent à leur tour un risque de chute, le sénateur souhaiterait savoir si la remise en état des palissades peut également relever d'une procédure d'immeuble en péril.



Dans une réponse du 20 mai 2021 (question n° 17170), le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise que la police du péril a été intégrée, depuis le 1er janvier 2021, dans la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles locaux et installations prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.



Cette police permet aux maires ou aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, en cas de transfert fondé sur l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'intervenir pour notamment mettre fin aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ».



Le périmètre de cette police est certes large, car non limité à l'immeuble, toutefois elle n'intègre pas le risque causé par une palissade de protection (installation non pérenne).



De plus, il n'existe pas d'exemple de ce type dans la jurisprudence applicable à l'ancienne police du péril.



En revanche, le maire peut faire usage de sa police administrative générale pour y mettre fin en se fondant sur les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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