Transfert d'une entreprise à établissement unique : obligation de recherche d'un repreneur
Publié le :
06/01/2023
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En cas de transfert en dehors de la zone d'emploi d’un établissement, entraînant la fermeture de ce seul établissement et la mise en œuvre d'un PSE emportant projet de licenciement collectif, l'entreprise est dans l'obligation de rechercher un repreneur. Et ce, quel que soit le nombre d'établissements de l'entreprise.Dans le cadre de la création d'un site regroupant l'ensemble des activités du groupe, plusieurs sociétés du groupe font l'objet d'un transfert vers ce nouveau site. La société I., disposant d’un seul et unique établissement et appartenant à ce groupe, a dû gérer le transfert de l'activité de l'ensemble de ses salariés vers ce nouveau site et a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en cas de refus des salariés d'accepter une modification de leur contrat de travail, pouvant conduire à 550 licenciements pour motif économique.
Le Drieets d'Ile-de-France a refusé d'homologuer le document unilatéral élaboré par la société, se fondant sur l'absence du respect de l'obligation de recherche d'un repreneur et de l'obligation d'information-consultation du comité social et économique (CSE).
A la demande de la société, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du Drieets. Il a considéré que la société était dotée d'un CSE mis en place au niveau de l'entreprise et qu'elle était constituée d'un seul site, et qu'ainsi elle ne disposait pas d'établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 du code du travail. Le transfert de l'activité de la société requérante au sein du nouveau site du groupe ne pouvait donc être regardé comme constituant le transfert d'un établissement obligeant l'employeur au respect des dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du même code.
Dans un arrêt du 6 décembre 2022 (n° 22VE02215), la cour administrative d'appel de Versailles censure le raisonnement des premiers juges.Elle relève que la société constitue une entité économique et qu'ayant au moins cinquante salariés, elle est assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique afin de les représenter. Elle constitue ainsi un établissement tel que défini par l'article R. 1233-15 du code du travail , lequel s'applique aux entreprises constituées d'un seul ou plusieurs établissements.
Dans ces conditions, le ministre du Travail est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du Drieets au motif que le transfert de l'ensemble de la société vers le nouveau site du groupe ne constituait pas un transfert d'établissement au sens de l'article R. 1233-15 du code du travail et que la société n'était par conséquent pas soumise à l'obligation de recherche d'un repreneur.
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