Contestation de l'authenticité de la signature du majeur protégé

Contestation de l'authenticité de la signature du majeur protégé

Publié le : 06/09/2024 06 septembre sept. 09 2024

Viole l'article 465, alinéa 1er  du code civil l'arrêt d'appel qui juge valable un contrat d’assurance-vie conclu par un majeur en curatelle renforcée, assisté de son curateur, sans répondre à la contestation de l’authenticité de la signature du curatélaire.



Un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé un homme en curatelle renforcée, désigné son fils et son neveu en qualité de cocurateurs pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.



Deux ans plus tard, un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit au nom du curatélaire, assisté de son fils.



Au décès de l’assuré, son frère, se prévalant d'un testament olographe par lequel celui-ci l'avait institué légataire universel, a assigné le fils du défunt et l’assureur en annulation du contrat d'assurance-vie et en restitution à la succession des sommes versées au titre de ce contrat.



La cour d’appel de Paris a dit valable le contrat d'assurance et rejeté ces demandes.



Les juges du fond ont retenu que la signature du curateur avait été apposée à côté d'une signature qui, à ce stade, était attribuée à la personne protégée et qu'il serait répondu postérieurement à la contestation de son authenticité.



Cette analyse est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-10.874) : il appartenait à la cour d’appel, avant de statuer sur la validité du contrat, de procéder à la vérification de l'authenticité des signatures et écritures qui étaient attribuées à la personne protégée.



La Haute juridiction judiciaire précise qu’aux termes de l'article 465, alinéa 1er, , du code civil, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pourrait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.



EXTRAIT DE LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION :



" Vu l'article 465, alinéa 1er, 4°, du code civil :



6. Aux termes de ce texte, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pourrait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.



7. Pour dire valable le contrat d'assurance sur la vie en cause et rejeter les demandes des consorts [L] en annulation de ce contrat et en condamnation in solidum de M. [V] [L] et de la CNP à restituer à la succession les sommes versées en exécution de ce dernier, l'arrêt retient que la signature du curateur a été apposée à côté d'une signature qui, à ce stade, est attribuée à la personne protégée et qu'il sera répondu postérieurement à la contestation de son authenticité.



8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de statuer sur sa validité, de procéder à la vérification de l'authenticité des signatures et écritures qui étaient attribuées à la personne protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "

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