Chute d'un carton sur un bénévole : partage de responsabilités
Publié le :
07/05/2021
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Dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, l’assisté qui manque à ses obligations contractuelles envers l’assistant peut être condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le dommage causé à un autre assistant.
Alors qu’il procédait bénévolement, à la demande de M. P., au tri et au rangement d’affaires se trouvant au domicile de ce dernier, avec Mme S. et M. B., un homme a été gravement blessé par un carton jeté par M. B. depuis le balcon du deuxième étage alors qu’il se trouvait en dessous.
Après avoir alloué une provision à la victime et remboursé les prestations fournies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, l'assureur de M. P. a assigné en responsabilité M. B. ainsi que Mme S., dont la responsabilité a été écartée, et son assureur qui a été mis hors de cause.
La cour d'appel a limité la condamnation de M. B. à payer à l'assureur de M. P. les sommes de 4.350 € et l’équivalent en euros de 55.807,02 francs suisses.
Après avoir constaté l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. P. et la victime, les juges du fond ont retenu que :
- M. B. avait commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée ;
- M. P., en tant qu’assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, avait commis une faute contractuelle en donnant à M. B. un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l’accompagner d’une quelconque consigne de sécurité ;
- ces fautes avaient toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par la victime à hauteur respectivement de 70 % pour M. P. et 30 % pour M. B.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-20.579), la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'en avoir déduit que la faute commise par M. B. n’était pas exclusive de la responsabilité contractuelle de M. P. au titre de ses propres manquements à l’égard de la victime et qu’en conséquence la réparation à la charge de M. B. devait être limitée dans la proportion qu’elle a fixée.
Historique
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