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  2. Rdv en ligne

Indemnité et allocation d'activité partielle

Publié le : 06/01/2021 06 janvier janv. 01 2021

Publication au JO d'un décret relatif aux modalités de détermination des taux et aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, prolonge les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, le texte relève à 8,11 € le plancher du taux horaire de l'allocation versée à l'employeur à compter du 1er janvier 2021, et prolonge jusqu'au 31 janvier 2021 les dispositions actuelles relatives aux taux de l'allocation d'activité partielle.A compter du 1er février, le taux de l'allocation de droit commun sera fixé à 36 % du salaire brut antérieur du salarié.
Par dérogation, les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire bénéficieront d'un taux majoré de 60 % jusqu'au 31 mars 2021. Les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d'au moins 60 % de chiffre d'affaires bénéficieront d'un taux de 70 % jusqu'au 30 juin 2021. En outre, le texte prévoit que les établissements situés dans la zone de chalandise d'une station de ski pourront bénéficier de ce même taux d'allocation majoré durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d'affaires.
Enfin, il relève le plancher du taux horaire de l'allocation du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) à 7,30 € à compter du 1er janvier 2021.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions particulières prévues à son article 11.

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