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Suppression du port du masque; liberté de déplacement ... : que dit exactement le décret du 13 mai 2022 ?

Suppression du port du masque; liberté de déplacement ... : que dit exactement le décret du 13 mai 2022 ?

Publié le : 15/05/2022 15 mai mai 05 2022

Annoncé par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et par le ministre de la Santé Olivier Véran, un décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publié au Journal Officiel du samedi 14 mai 2022.

Huit articles importants du décret du 1er juin 2021 sont modifiés substantiellement ou abrogés, dont l’un des articles plus emblématiques impacte directement les déplacements des voyageurs venant de ou allant en outre-mer.

En effet, l’exigence de justifier un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, de santé relevant de l'urgence ou professionnel ne pouvant être différé disparait pour les personnes non vaccinées.

Cependant, la suppression des contraintes n’est pas totale puisque les personnes non vaccinées demeurent soumises à l’obligation d’un test négatif de moins de 72 heures pour un test RT-PCR et de moins 48 heures pour un test antigénique avant le déplacement aérien.

Autre contrainte supprimée également par ce décret : le test négatif à la Covid-19 exigé à l’embarquement pour tous les passagers ne sera plus demandé pour les passagers vaccinés.

Seul territoire de la République à échapper à ce vent mesuré de libertés de mouvement et de respiration initié par cette norme décrétale est la collectivité de Wallis-et-Futuna.

Il est à noter que l’article 1er du décret du 13 mai 2022 supprime le dernier alinéa de l’annexe 1 sur les mesures d’hygiène du décret du 1er juin 2021, lequel porte sur le type de masque chirurgical mentionné à l’article 11 dudit décret.

Le tableau ci-dessous que nous avons établi récapitule les huit articles modifiés avec leurs dispositions actuelles et celles qui s’appliqueront à compter du lundi 16 mai 2022.


Patrick Lingibé


 
Port du masque lors de transport par navire ou par bateau
Article 8 du décret du 1er juin 2021 applicable depuis le 14 mars 2022 jusqu’au 15 mai 2022
Port du masque lors de transport par navire ou par bateau
Article 8 du décret du 1er juin 2021 abrogé à compter du lundi 16 mai 2022
Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection dans les espaces intérieurs de ce navire ou bateau.
L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
2° Dans les cabines.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité
Cet article est abrogé en totalité.

Il n’y a plus d’obligation de porter de masque à compter du lundi 16 mai 2022 lors des transports par navire ou bateau.
Port du masque lors de transports de passagers ou sur aéronefs
Article 11 du décret du 1er juin 2021 applicable depuis le 14 mars 2022 jusqu’au 15 mai 2022
Port du masque lors de transports de passagers ou sur aéronefs
Article 11 du décret du 1er juin 2021 abrogé à compter du lundi 16 mai 2022
Toute personne de six ans ou plus qui accède aux véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.

Toute personne de six ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.

L'accès auxdits véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et aéronefs concernés.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Cet article est abrogé en totalité.

Il n’y a plus d’obligation de porter de masque à compter du lundi 16 mai 2022 dans les transports en commun par véhicule et à bord des aéronefs.
Port du masque dans les transports en commun dans les véhicules
Article 15 du décret du 1er juin 2021 applicable depuis le 14 mars 2022 jusqu’au 15 mai 2022
Port du masque dans les transports en commun dans les véhicules
Article 15 du décret du 1er juin 2021 abrogé à compter du lundi 16 mai 2022
I. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces intérieurs des véhicules ou dans les espaces intérieurs affectés au transport public de voyageurs et dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.

II. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
III. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.

IV. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
V. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.
Cet article est abrogé en totalité.

Il n’y a plus d’obligation de porter de masque à compter du lundi 16 mai 2022 dans les transports en commun dans les véhicules.
Inapplicabilité de l’obligation du port du masque aux téléskis et aux télésièges
Article 18 du décret du 1er juin 2021 applicable depuis le 14 mars 2022 jusqu’au 15 mai 2022
Inapplicabilité de l’obligation du porte du masque aux téléskis et aux télésièges
Article 18 du décret du 1er juin 2021 abrogé à compter du lundi 16 mai 2022
Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
1° Aux téléskis ;
2° Aux télésièges.
Cet article dérogatoire est abrogé en totalité à compter du lundi 16 mai 2022.
 
Obligation du port du masque dans les transports publics routiers de personnes lors d’activités touristiques
Article 18 du décret du 1er juin 2021 applicable depuis le 14 mars 2022 jusqu’au 15 mai 2022
Obligation du port du masque dans les transports publics routiers de personnes lors d’activités touristiques
Article 20 du décret du 1er juin 2021 abrogé à compter du lundi 16 mai 2022
Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, l'article 15 du présent décret est applicable. Cet article est abrogé en totalité.
 
Obligation du port du masque dans les taxis et autres transports, particuliers
Article 21 du décret du 1er juin 2021 applicable depuis le 14 mars 2022 jusqu’au 15 mai 2022
Obligation du port du masque dans les taxis et autres transports, particuliers
Article 21 du décret du 1er juin 2021 abrogé à compter du lundi 16 mai 2022
I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports ;
3° Aux véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports.
II. - Tout passager de six ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
 
Cet article est abrogé en totalité.
 
Article 23-2 du décret du 1juin 2021 applicable du 1er avril 2022 au 15 mai 2022 Article 23-2 du décret du 1juin 2021 applicable à compter du lundi 16 mai 2022
I.- Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie et le reste du territoire national doit être munie :

1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée.
Le présent 1° ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.

2° A destination des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I et en provenance du territoire métropolitain, du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique.

3° En provenance des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I et à destination du reste du territoire national, pour les personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.

Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent I sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

II.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du reste du territoire national doit être munie :

1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-de son engagement à accepter qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;

-de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
Le présent 1° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif ;

2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique.

Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et à destination du territoire métropolitain doit, si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent II bis sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

III.- Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit être munie :

1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;

-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique.

Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.






III bis.- Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Polynésie française et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :

1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° D'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée.
Les deux premiers alinéas et le 2° du présent III bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.

IV.- Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

IV bis.- Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée.
Les deux premiers alinéas et le 2° du présent IV bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
I. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie et le reste du territoire national doit être munie :
1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen de dépistage ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;








2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;




3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. <

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