Frais funéraires : l'exception d'indignité

Publié le : 30/04/2021 30 avril avr. 04 2021

Si, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, le renonçant à la succession doit assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources, il peut en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.Un homme a chargé une société de pompes funèbres de l'organisation des funérailles de son frère.N'ayant pas été réglée de ses prestations, la société a assigné le frère du défunt, lequel a appelé en garantie le fils du défunt.
Le tribunal d'instance de Châteauroux a rejeté sa demande.Après avoir énoncé que l'exception d'indignité de l'article 207 du code civil permet à l'enfant d'être affranchi de l'obligation alimentaire prévue à l'article 205 du même code, s'il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement a retenu qu'il résultait des attestations produites par le fils du défunt que celui-ci n'avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu'il s'était désintéressé de celui-ci et s'était abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constituait un comportement gravement fautif envers lui.
Dans un arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 20-14.107), la Cour de cassation rejette le pourvoi.Elle indique qu'il résulte de la combinaison des articles 205, 207, 371 et 806 du code civil que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources.La Cour précise qu'il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

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