Police des installations d’éoliennes : compétence des CAA

Publié le : 04/12/2019 04 décembre déc. 12 2019

Les cours administratives d'appel, qui sont juges en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation des éoliennes, sont également compétentes concernant les mesures de police qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice administrative, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.

Une société, autorisée à exploiter un parc de trois éoliennes, a porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Le préfet a estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel justifiant une nouvelle demande d'autorisation environnementale. Il a donc refusé de modifier l'autorisation d'exploitation de la société et l'a mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation environnementale.La société a formé un recours contre l'arrêté préfectoral.Ayant un doute quant à la compétence de la juridiction administrative, le juge administratif a saisi le Conseil d'Etat conformément à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Dans un arrêt du 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat précise que les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les cours administratives d'appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.
Ainsi, le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie la société requérante pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel. Le jugement des requêtes de la société doit dès lors être attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

- Conseil d’Etat, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 octobre 2019 (requête n° 432722 - ECLI:FR:XX:2019:432722.20191009), société FE Sainte-Anne - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de justice administrative, article R. 351-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 171-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 181-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de justice administrative, article R. 311-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

Historique

<< < ... 55 56 57 58 59 60 61 ... > >>