Qui a la charge de l'organisation de la visite de reprise du salarié ?
Publié le :
02/09/2024
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L'initiative de la saisine du médecin du travail appartient à l'employeur, dès que le salarié absent au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
Un salarié, absent plus de trente jours pour cause de maladie non professionnelle, a sollicité de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise.
A la suite de désaccord avec l'employeur sur l'organisation de la visite de reprise, le salarié saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour d'appel de Douai a débouté le salarié de sa demande.
Elle a retenu que l'employeur, avisé le 3 janvier 2018 de la fin de l'arrêt de travail au 27 décembre 2017, a demandé au salarié, qui se bornait à solliciter l'organisation de la visite de reprise, sans manifester la volonté de reprendre le travail, de préalablement reprendre son emploi.
Elle a également retenu que l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail.
Dans un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-13.784), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise le 3 janvier 2018 et réitéré cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :
10. Selon ce texte, le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
11. Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
12. Pour débouter le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'employeur, avisé le 3 janvier 2018 de la fin de l'arrêt de travail au 27 décembre 2017, a demandé au salarié, qui se bornait à solliciter l'organisation de la visite de reprise, sans manifester la volonté de reprendre le travail, de préalablement reprendre son emploi et retient que l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise le 3 janvier 2018 et réitéré cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. "
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