La présomption de reprise d’ancienneté du salarié
Publié le :
11/10/2019
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La date d’ancienneté qui figure dans le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
A la suite d’un plan de cession de la société W. au profit de la société G., le contrat de travail de M. E. a été repris par la société G. pour la fonction de directeur commercial, alors qu'il a auparavant été le gérant et le directeur commercial de la société W. Il a ensuite été licencié pour motif économique par la société G.
Dans un arrêt du 29 mars 2017, la cour d’appel de Paris a condamné la société G. à verser un montant de dommages-intérêts pour licenciement abusif à M. E., au visa de l’article L. 1235-5 du code du travail. Elle a constaté que M. E. était gérant majoritaire de la société W. créée en janvier 2003 et qu’il disposait d’un contrat de travail avec ladite société en qualité de directeur commercial depuis le 1er décembre 2004. Elle a également relevé qu’à la date de sa reprise, M. E. était le gérant majoritaire de la société W. qui comptait alors seize salariés. Elle a retenu qu'il ne pouvait donc exister de lien de subordination pour qualifier la relation salariale. De ce fait, l’ancienneté de M. E. en tant que salarié a été retenue qu’à partir de son transfert au sein de la société G. suivant la reprise de la société W.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 3 avril 2019. Elle estime que la cour d’appel a privé sa décision de base légale car elle n’a pas recherché si des mentions figurant dans les bulletins de paie de M. E. ne faisaient présumer l’ancienneté que revendiquait ce dernier. En effet, elle rappelle que "la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire."
- Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2019 (pourvoi n° 17-19.381 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00544), M. E. c/ Société Groupe interaction - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 29 mars 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code du travail, article L. 1235-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...;
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