Menace sur la compétitivité : le juge valide les licenciements économiques
Publié le :
14/03/2025
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La Cour de cassation valide le licenciement économique de salariés en raison de l'existence d'une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient leur employeur, de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir.Licenciés pour motif économique après avoir refusé une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, huit attachés commerciaux d'un laboratoire pharmaceutique ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence les a déboutés de leurs demandes fondées sur la contestation de leur licenciement économique.Les juges du fond ont d'abord constaté que la société justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché en France métropolitaine s'agissant de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal durant les quatorze dernières années.Ils ont ensuite relevé que, sur la même période, la société démontrait que cette dégradation de son positionnement sur le marché français n'avait pu être compensée au niveau du groupe par ses autres filiales européennes.Les juges ont encore retenu que les causes à l'origine de cette perte de compétitivité étaient notamment l'intensification de la concurrence sur le secteur d'activité de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal, une sous-performance d'activité sur ses marchés phares, dont notamment le segment "stress et sédatifs" pour lequel elle avait enregistré une croissance de 1 % lorsque celle du marché était de 31 %, une absence de lancement de nouveaux produits apparaissant dans le top 10 du marché depuis plusieurs années, et un manque d'adaptation aux évolutions du marché de la pharmacie en France, notamment en termes de stratégie commerciale.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.756), la Cour de cassation estime que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans pouvoir se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, l'existence d'une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir.
La chambre sociale valide également le choix des juges du fond d'avoir refusé de faire droit à la demande des salariés de réparation du préjudice résultant de la suppression par la société de leur véhicule de fonction pendant la durée du congé de reclassement.Elle rappelle en effet que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail.
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