Elections professionnelles : heure limite de dépôt des candidatures fixée par le PAP

Publié le : 06/09/2024 06 septembre sept. 09 2024

L’heure limite de dépôt des candidatures aux élections du comité social et économique fixée par le protocole d'accord préélectoral s’impose à tous.



Une société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la candidature d'une salariée aux fonctions de délégué du personnel du comité social et économique, soutenant qu'elle aurait été déposée tardivement, serait irrégulière en la forme et présenterait un caractère frauduleux.



Le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la société jugeant mal fondée sa requête.



Il a retenu que l'extrême brièveté du retard dans la candidature (neuf minutes) n'a pas perturbé le déroulement du scrutin, qu'il ne pouvait être contesté que la salariée ne pouvait être éligible que dans le collège concerné par le vote, qu'elle pouvait porter sa candidature comme titulaire et suppléante et que la directrice d'établissement, qui lui a envoyé par courrier du 23 novembre 2022 le matériel de vote par correspondance pour le deuxième tour des élections du comité social et économique du 30 novembre 2022, n'a fait valoir sa contestation à la candidature pour dépôt tardif que par courrier en date du 28 novembre 2022.



Dans un arrêt du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 23-13.551), la chambre sociale de la Cour de cassation casse le jugement.



Elle rappelle qu'il résulte des articles L. 2314-6, L. 2314-11, et L. 2314-28 du code du travail que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral conclu à la condition de double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à tous.



En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.



En effet, le tribunal avait constaté que le protocole d'accord préélectoral, dont il n'était pas contesté qu'il était valide au sens de l'article L. 2314-6 du code du travail et dont la régularité n'était pas remise en cause, avait fixé la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour au mardi 22 novembre 2022 à 12h00 et que les listes des candidats devaient distinguer titulaires et suppléants et en préciser le collège.



Or, le tribunal a relevé que la salariée avait déposé sa candidature le 22 novembre 2022 à 12h09 sans préciser le collège et le scrutin concernés, ce dont il résultait que cette candidature était irrégulière, peu important qu'elle n'ait pas été écartée par l'employeur.



EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :



" Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-11, et L. 2314-28 du code du travail :



6. Il résulte de ces textes que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral conclu à la condition de double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à tous.



7. Pour rejeter la demande d'annulation de la candidature de la salariée, le jugement retient que l'extrême brièveté du retard dans la candidature (neuf minutes) n'a pas perturbé le déroulement du scrutin, qu'il ne pouvait être contesté que la salariée ne pouvait être éligible que dans le collège concerné par le vote, qu'elle pouvait porter sa candidature comme titulaire et suppléante et que la directrice d'établissement, qui lui a envoyé par courrier du 23 novembre 2022 le matériel de vote par correspondance pour le deuxième tour des élections du comité social et économique du 30 novembre 2022, n'a fait valoir sa contestation à la candidature pour dépôt tardif que par courrier en date du 28 novembre 2022.



8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que le protocole d'accord préélectoral, dont il n'était pas contesté qu'il était valide au sens de l'article L. 2314-6 du code du travail et dont la régularité n'était pas remise en cause, avait fixé la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour au mardi 22 novembre 2022 à 12h00 et que les listes des candidats devaient distinguer titulaires et suppléants et en préciser le collège, et, d'autre part, que la salariée avait déposé sa candidature le 22 novembre 2022 à 12h09 sans préciser le collège et le scrutin concernés, ce dont il résultait que cette candidature était irrégulière, peu important qu'elle n'ait pas été écartée par l'employeur, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. "

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