Adoption plénière : le nécessaire consentement du père de l’enfant préalablement au ...
Publié le :
21/11/2019
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novembre
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2019
Une demande d’exequatur a été rejetée en raison de l’absence du consentement du père de l’enfant préalablement au jugement d’adoption.
Le procureur de la République a été assigné par acte d’huissier de justice, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par M. et Mme Y., en exequatur du jugement du 19 février 2016 du tribunal de grande instance de Brazzaville qui avait prononcé une décision d’adoption plénière.
Dans un arrêt du 9 février 2018, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable leur demande en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision en la forme des référés, rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2016.La cour a retenu que le rejet de la première demande d’exequatur était justifié par le fait que l’attestation manuscrite du père de l’enfant, indiquant son acceptation du jugement d’adoption, ne constituait pas un consentement régulier à l’adoption car elle ne mentionnait pas la même identité que celle du père mentionnée dans l’acte de naissance. Par ailleurs, cette attestation manuscrite n’avait pas été établie selon les dispositions de l’article 285 du code de la famille congolais (consentement donné par acte authentique devant notaire congolais) et ne mentionnait pas les effets de l’adoption plénière rompant de manière définitive et irrévocable la filiation.
La cour a également retenu que l’acte de consentement établi en date du 24 octobre 2016 et produit à l’appui de leur nouvelle demande d’exequatur était parfaitement régulier mais ne constituait qu’un simple nouvel élément de preuve insusceptible de rendre recevable la nouvelle demande d’exequatur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 3 octobre 2019 et valide la décision de la cour d’appel de Versailles. Elle rappelle que le rejet de la première demande d’exequatur, par l’ordonnance du 11 octobre 2016, avait également été justifié par l’absence de consentement du père de l’enfant préalablement au jugement d’adoption. De ce fait, elle estime que le moyen faisant grief à l’arrêt d’écarter un nouvel acte de consentement du père, postérieur à ce même jugement, est inopérant.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 (pourvoi n° 18-20.385 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100797), M.et Mme Y. c/ procureur de la République - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 9 février 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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