Résiliation judiciaire du contrat de travail : prise d'effet de la rupture

Publié le : 29/01/2020 29 janvier janv. 01 2020

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Après le prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur, un salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail.
Par arrêt infirmatif du 27 octobre 2017, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande et a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire.Après avoir constaté qu'il n'était apporté aucun élément probant permettant de vérifier que le contrat de travail avait été effectivement rompu, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur dans la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le 13 novembre 2019, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail.Elle précise en effet qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

- Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2019 (pourvoi n° 18-16.828 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01550), AGS et Unédic c/ M. G. - cassation partielle de cour d'appel de Toulouse, 27 octobre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 3253-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1231-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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