Poursuivre l'utilisation du nom de son ex-époux pour des raisons professionnelles
Publié le :
07/02/2020
07
février
févr.
02
2020
Pour écarter une fin de non-recevoir résultant de sa demande à poursuivre l'utilisation du nom de son ex-époux après une autorisation temporaire, l'ex-conjointe ne peut pas invoquer l'évolution de sa situation professionnelle sous ce nom marital, même en l'absence d'objection de l'ex-époux.
A la suite de son divorce, Mme W. a été autorisée à conserver l'usage du nom marital jusqu'au jour de la majorité du plus jeune des enfants, comme le prévoyait le jugement de divorce du 2 avril 1991. Elle a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête afin d'être autorisée à poursuivre l'utilisation du nom marital dans la sphère professionnelle, après que son ex-époux lui avait enjoint de cesser cet usage.
Dans un arrêt du 3 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme. W. Elle a d'abord retenu que l'autorisation judiciaire d'utiliser le nom marital avait été délivrée en prenant en compte l'intérêt des enfants et l'intérêt professionnel de Mme W. pour une durée limitée au 22 janvier 2007 et ce malgré l'opposition de l'ex-époux.Par ailleurs, la nouvelle demande de Mme W. avait le même objet et reposait sur le même motif. Ainsi, la cour a relevé que le jugement de divorce du 2 avril 1991 avait autorité de chose jugée et que Mme. W. ne pouvait pas invoquer l'évolution de sa situation professionnelle sous le nom marital comme fait nouveau permettant d'écarter cette fin de non-recevoir, peu important l'absence d'objection de son ex-époux à la poursuite de cet usage pendant neuf ans.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi, dans un arrêt du 26 juin 2019.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2019 (pourvoi n° 18-19.320 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100628) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 3 mai 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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