Obligation de ravalement : pas de faute du notaire
Publié le :
23/12/2019
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2019
L'acquéreur ne peut invoquer un manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil s’il a déclaré dans l’acte de vente être parfaitement informé du fait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire.
Des propriétaires ont vendu à un couple divers lots d'une copropriété par l'entremise d'un agent immobilier.L'acte authentique de vente dressé par le notaire mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que "l'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque".Alléguant que les vendeurs avaient commis une faute dolosive à leur égard et que l'agent immobilier et le notaire avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, les acquéreurs les ont assignés en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel d'Orléans a rejeté leur demande de dommages-intérêts en tant qu'elle est dirigée contre le notaire.Les juges du fond ont relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que cette indication figurait dans un certificat d'urbanisme d'information, dont le contenu avait été reproduit dans l'acte de vente et qui en constituait une annexe. Les acquéreurs s'étaient obligés à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives aux droits de propriété mentionnées dans ce certificat. Ils avaient reconnu que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et prescriptions administratives. Le notaire, à qui le syndic de copropriété avait retourné un questionnaire sans mention du ravalement, avait obtenu de celui-ci la précision que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie concernant un ravalement obligatoire et cette information avait fait l'objet d'une mention spéciale dans l'acte de vente.
Dans un arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire avait fait toutes diligences utiles pour disposer d'informations portées le jour de la vente à la connaissance des acquéreurs.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.942 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300841) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 5 février 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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