Eoliennes : annulation des prescriptions nationales relatives au bruit
Publié le :
20/03/2024
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Les décisions approuvant le protocole de mesure de l’impact acoustique des éoliennes terrestres doivent être annulées. En effet, le protocole n’ayant pas fait l’objet d’une consultation du public préalablement à l’approbation par décisions du ministre, la procédure est irrégulière.Des associations ont déposé un recours pour excès de pouvoir contre des décisions ministérielles approuvant le protocole de mesure de l'impact acoustique d'un parc éolien terrestre.
Dans un arrêt du 8 mars 2024 (requête n° 465036), le Conseil d’Etat rappelle que le protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres, dans ses versions d'octobre 2021, mars 2022 et juillet 2023, détermine les règles selon lesquelles les exploitants de parcs éoliens doivent faire vérifier la conformité acoustique des éoliennes aux valeurs réglementaires fixées par les arrêtés du 26 août 2011 et, en particulier, la manière dont doivent être mesurées les émergences sonores des éoliennes. Il a, par ses effets, une incidence directe et significative sur l'environnement.
L'approbation de ces protocoles par les décisions du ministre de la transition écologique des 10 décembre 2021, 31 mars 2022 et 11 juillet 2023 devait dès lors être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, à l'instar de celle qui a été organisée sur les arrêtés du 10 décembre 2021, entre le 20 octobre et le 9 novembre 2021.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions approuvant le protocole de mesure de l'impact acoustique des éoliennes terrestres et protocoles attaqués ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les protocoles n'ont pas fait l'objet d'une consultation du public préalablement à l'approbation par décisions du ministre.
Cette irrégularité est de nature à avoir exercé une influence sur le sens des protocoles attaqués et a privé le public de la garantie de voir son avis pris en considération à l'égard d'un acte ayant une incidence directe et significative sur l'environnement.
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