Solides par l’expérience, engagés par vocation

  1. 05 94 29 45 35
  2. Rdv en ligne

Entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle en lien avec un ...

Publié le : 24/10/2019 24 octobre oct. 10 2019

En l'espèce, l’appréciation des compétences mises en oeuvre dans le cadre du mandat du représentant du personnel reposait sur des éléments précis et objectifs qui font l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale.

Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation précise qu'il résulte de l’article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.
Elle ajoute que, par ailleurs, l’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l’exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en oeuvre par les salariés dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par l’employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en oeuvre de l’accord au respect des prescriptions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail.
En l'espèce, la cour d’appel de Paris a constaté que, après constitution d’un groupe de travail, la négociation, qui comprenait une phase d’expérimentation, sur la mise en place pour les représentants du personnel d’un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle avait permis la prise en compte de plusieurs suggestions des organisations syndicales.Elle a également relevé que l’appréciation des compétences était menée selon un processus en plusieurs étapes sous le regard croisé de l’organisation syndicale du salarié et d’un représentant de l’employeur devant avoir participé aux instances dans lesquelles le salarié exerce son mandat.Elle a noté que les critères d’appréciation étaient objectifs et vérifiables.Enfin, elle a constaté le caractère transversal entre les métiers et le mandat des compétences contenues dans le référentiel. Elle en a retenu que l’appréciation des compétences mises en oeuvre dans le cadre du mandat du représentant du personnel reposait sur des éléments précis et objectifs qui font l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale.
La Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait une exacte application des textes et rejette le pourvoi des syndicats.

- Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-13.529 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01416), Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance (FSPBA) et a. c/ société BPCE et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de paris, 11 janvier 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Code du travail, article L. 2141-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1132-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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