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  2. Rdv en ligne

Action en recherche de paternité et respect de la vie privée

Publié le : 04/11/2020 04 novembre nov. 11 2020

En l’espèce, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X., que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité, ne revêtait pas un caractère disproportionné.Mme X. est née au Royaume-Uni de Mme Z. et d’un père déclaré par celle-ci comme étant M. X. Elle n’a jamais été reconnue par celui-ci. En 1958, un jugement a condamné M. X. à payer des subsides à Mme Z.Celle-ci est décédée en 1963. En 1966, Mme X. a été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse, M. et Mme W.
En 2010, Mme X. a assigné M. X. en recherche de paternité. En 2011, celui-ci est décédé, en laissant pour lui succéder son fils, M. A.
La cour d’appel de Paris a déclaré l’action de Mme X. recevable et a ordonné une expertise biologique.Elle a retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir :- le droit de Mme X. de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci ;- le refus de M. X. lorsqu’il était vivant, puis de son héritier M. A., qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X. ;- l’intérêt général lié à la sécurité juridique.
D’abord, la cour d’appel a relevé que l’intérêt de M. A., seul héritier de M. X. et qui avait connaissance de l’existence et du souhait de Mme X. de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l’intérêt de Mme X.
Ensuite, elle a énoncé que, si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances.
Enfin, elle a ajouté que l’adoption de Mme X. a été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse à M. X., qu’ils s’étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l’épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu’elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt de M. X. à l’égard de Mme X. avait été constant jusqu’à ce qu’elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d’appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux W. à demander l’adoption de la mineure afin d’obtenir des prestations familiales pour l’élever.
Le 14 octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.783), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en statuant ainsi.En effet, il résultait de ses énonciations, d’une part, que Mme X., qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité, d’autre part, que M. X., puis son héritier, M. A., n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts de M. A., de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X. que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné.

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