Changements de destination sans travaux soumis à déclaration préalable
Publié le :
06/09/2024
06
septembre
sept.
09
2024
Dans quel cas le changement de destination d'un hôtel en locations à fin d'habitation constitue-t-il une infraction au code de l'urbanisme ?
Un particulier a acquis un terrain supportant un immeuble qui abritait un hôtel restaurant.
Ayant donné à bail les locaux ainsi que plusieurs mobile-homes installés sur le terrain, il a été poursuivi des chefs de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels (PPRI), infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration.
Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 15.000 € d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Montpellier a déclaré le prévenu coupable.
Les juges du fond ont énoncé que, depuis le 1er octobre 2007, la réglementation des autorisations d'urbanisme reconnaît expressément qu'il existe des changements de destination sans travaux, soumis en ce cas à déclaration préalable.
Ils ont ajouté que le prévenu avait acquis un bâtiment à usage d'hôtel au sens de l'article R. 123-9 ancien du code de l'urbanisme, lequel conservait sa destination hôtelière, quelles que fussent les conditions antérieures d'exploitation ou l'éventuelle mise en sommeil de cette activité.
Ils ont relevé qu'il n'exploitait plus le bâtiment comme hôtel, mais comme habitation pérenne.
Ils en ont déduit que le prévenu, en changeant ainsi la destination de l'immeuble sans déclaration préalable, avait commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 3 septembre 2024 (pourvoi n° 23-85.489) : le changement de destination d'une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007.
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