Candidat évincé : le courrier informant de l'éviction n'est pas attaquable
Publié le :
20/03/2024
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Les candidats évincés d'un appel à projets sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d'attribution de la subvention, leur éviction n'étant que la conséquence nécessaire de cette décision.Une association du Var a bénéficié, de 2012 à 2020, d'une subvention au titre d'un appel à projets pour le financement de la mise en place d'un accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. En 2020, le préfet du Var a décidé de lancer une nouvelle procédure d'appels à projets. Après avis du comité de sélection, le préfet a finalement rejeté la candidature de l'association qui bénéficiait jusque-là de cette subvention. Cette association a saisi le juge administratif tendant à l'annulation de cette décision.
Le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 30 mars 2023, a annulé la décision du préfet du Var, estimant qu'en attribuant la subvention à une autre association que la requérante, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 26 février 2024 (n° 23MA01345), annule le jugement de première instance. Les magistrats d'appel indiquent que dans le cas où une subvention est attribuée au lauréat d'un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d'attribution de la subvention, leur éviction n'étant que la conséquence nécessaire de cette décision d'attribuer la subvention à un tiers dont elle n'est pas détachable.
En l'espèce, la demande de première instance tendait seulement à l'annulation du courrier informant l'association requérante du rejet de sa candidature. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet. La cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif de Toulon.
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