Travail dissimulé : comment établir le lien de subordination ?
Publié le :
16/11/2020
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Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celui qui n'est pas son prestataire mais son subordonné.
Une société qui exploite une plateforme internet d'enseignement à la conduite automobile a fait l'objet d'un contrôle de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) qui a conclu à l'existence de liens salariaux dissimulés entre l'exploitant et les moniteurs affiliés sous le régime de travailleurs indépendants.
Le préfet a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois.
Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2020 (n° 19LY00254), la cour administrative d'appel de Lyon relève que les moniteurs, liés contractuellement à la société par les stipulations des conditions générales d'utilisation du site internet applicables aux enseignants à la conduite, exercent sous un statut d'indépendant et bénéficient ainsi de la présomption de non-salariat prévue par les dispositions du I de l'article L. 8221-6 du code du travail.
Les juges du fond ajoutent que pour renverser cette présomption de non-salariat, l'autorité administrative doit établir que les intéressés fournissent directement ou par personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, si les tarifs des heures de conduite sont fixés et modifiés unilatéralement par la société qui reverse la rémunération aux moniteurs, ceux-ci sont libres de proposer leur service à d'autres structures, de choisir le nombre d'heures d'enseignement, leurs horaires, leur secteur géographique ou bien encore de renoncer à proposer leur prestation sans qu'aucun objectif quantitatif ne puisse leur être imposé.
Par ailleurs, si les moniteurs doivent accepter de se soumettre à l'évaluation des candidats et si la société se réserve la faculté de suivre le taux de réussite à l'examen du permis de conduire par enseignant, ces clauses sont dépourvues de prérogative hiérarchique permettant de contraindre un moniteur à modifier ses pratiques.
Enfin, si selon les conditions générales d’utilisation, la société dispose d’un pouvoir de sanction en cas d’annulation par le formateur d’une réservation en deçà du délai contractuel de 48h ou en cas de mauvaise évaluation par les élèves, ces stipulations visent, comme dans toute relation d’affaires, à pénaliser la partie qui n’exécute pas ou exécute mal ses obligations et n’instaurent pas de lien de subordination entre le gestionnaire de la plateforme et ses prestataires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CAA estime que l'administration n'a pas renversé la présomption de non-salariat instituée par l'article L. 8221-6 du code du travail.
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