Accident du travail : réserves stéréotypées sur l'absence de témoin
Publié le :
20/03/2024
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La mention par l'employeur qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'employé concernant son accident du travail vaut réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne peut prendre sa décision de pris en charge sans procéder à une instruction préalable.Un employeur a déclaré l'accident du travail d'un de ses salariés intérimaires à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, en émettant des réserves sur le caractère professionnel de l'accident du fait "qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire".La caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré.L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté le recours de l'employeur.Elle a relevé que les réserves de celui-ci sont émises de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par rapport au jour des faits litigieux, les même formulations accompagnant toutes les déclarations d'accident adressées à la caisse.Il en a déduit qu'à défaut de réserves non réellement motivées concernant la réalité de la survenance de l'accident ou de l'imputabilité des lésions au travail, la caisse n'avait pas à mettre en oeuvre une procédure d'instruction avant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Dans un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n° 22-17.809), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
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