Caractérisation du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi
Publié le :
04/09/2023
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En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, soit neuf salariés, dont cinq se sont constitués partie civile.
La cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement de relaxe.
Les juges du fond ont observé que selon les témoignages convergents des plaignants, comme de ceux de certains autres employés ou responsables de service, les sommes versées au personnel en espèces en fin de mois n'étaient pas des acomptes, les salaires étaient payés par chèque, les salariés devaient établir des fiches horaires non renseignées sur lesquelles ils apposaient uniquement leur signature, et l'absence d'une enquête de l'Urssaf comme l'impossibilité de déterminer précisément les sommes concernées, étaient indifférents.
Ils ont ajouté que l'intéressé, le jour où les enquêteurs étaient venus sur les lieux, s'était déclaré dans l'incapacité d'ouvrir le bureau contenant les documents pertinents, pour produire ultérieurement un décompte établi par lui, qui n'avait de ce fait pas de valeur probante, et ont précisé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des investigations plus poussées.
A l'issue d'un examen détaillé de la situation d'une salariée dont l'embauche avait été contestée en totalité par l'intéressé, les juges ont observé que celle-ci avait, selon plusieurs témoins, travaillé dans différents établissements gérés par l'intéressé pendant une partie de la période de prévention et n'avait jamais fait l'objet de la moindre déclaration.
Après avoir relevé que le prévenu, en raison de la mise en place de son propre chef d'une organisation visant de manière habituelle à éluder les droits sociaux, était de mauvaise foi, les juges en ont déduit qu'en ne faisant pas apparaître sur les bulletins de paie de ses salariés une partie des salaires, versée en espèces, et une partie des heures effectivement travaillées, en embauchant en outre une personne sans la déclarer, le dirigeant s'était rendu coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.
La cour d'appel en a conclu que l'employeur était coupable de s'être, dans quatre localités différentes, durant quatre années, "soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, en l'espèce en ne faisant pas apparaître sur les bulletins de paye de ses salariés une partie des salaires, versée en espèces, et une partie des heures effectivement travaillées, en embauchant en outre une personne sans la déclarer, ce avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l'espèce neuf personnes."
Pour la Cour de cassation, si la cour d'appel a exactement caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, elle n'a néanmoins pas retenu le moindre élément constitutif du délit de dissimulation d’activité.En conséquence, par un arrêt 6 juin 2023 (pourvoi n° 22-83.544), la chambre criminelle casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.
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