CJUE : la réforme de la justice polonaise de décembre 2019 contraire au droit de l'UE
Publié le :
13/06/2023
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La réforme de la justice polonaise de décembre 2019 enfreint le droit de l’Union sur la notion d'Etat de droit. La valeur de l’Etat de droit relève de l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun et se concrétise dans des principes contenant des obligations juridiquement contraignantes pour les Etats membresSuite à l’adoption par la Pologne, le 20 décembre 2019, d’une loi modifiant les règles nationales relatives à l’organisation des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et de la Cour suprême ("loi modificative"), la Commission européenne a introduit un recours en manquement, demandant à la Cour de justice de déclarer que le régime mis en place par cette loi méconnaît diverses dispositions du droit de l’Union.
Dans un arrêt du 6 juin 2023 (affaire C-204/21), la Cour de justice de l'Union européenne fait droit au recours de la Commission.
En premier lieu, la Cour confirme que le contrôle du respect par un Etat membre de valeurs et de principes tels que l’Etat de droit, la protection juridictionnelle effective et l’indépendance de la justice relève pleinement de sa compétence. En effet, les Etats membres doivent se conformer aux obligations issues du droit de l’Union et doivent veiller à éviter toute régression, au regard de la valeur de l’Etat de droit, de leur législation en matière d’organisation de la justice, en s’abstenant d’adopter des règles qui viendraient porter atteinte à l’indépendance des juges. Cette valeur fondamentale, relevant de l’identité même de l’Union, se concrétise par des obligations juridiquement contraignantes dont les Etats membres ne peuvent pas s’affranchir en se fondant sur des dispositions ou une jurisprudence internes, y compris d’ordre constitutionnel.
En deuxième lieu, la Cour réitère son appréciation selon laquelle la chambre disciplinaire de la Cour suprême ne satisfait pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité requise. Elle en déduit que la simple perspective, pour les juges appelés à appliquer le droit de l’Union, d’encourir le risque qu’une telle instance puisse se prononcer sur des questions relatives à leur statut et à l’exercice de leurs fonctions, notamment en autorisant des poursuites pénales à leur encontre ou leur arrestation ou en adoptant des décisions afférentes à des aspects essentiels des régimes du droit du travail, de sécurité sociale ou de mise à la retraite applicables à ceux-ci, est susceptible d’affecter leur indépendance.
En troisième lieu, la Cour estime que les dispositions de la loi modificative se prêtent à une interprétation permettant que le régime disciplinaire applicable aux juges, et les sanctions que ce régime comporte, soient utilisés pour empêcher les juridictions nationales d’apprécier si une juridiction ou un juge répondent aux exigences afférentes à la protection juridictionnelle effective découlant du droit de l’Union, le cas échéant, en interrogeant la Cour à titre préjudiciel.Les mesures ainsi adoptées par le législateur polonais sont incompatibles avec les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi. En effet, ces garanties impliquent que, dans certaines circonstances, les juridictions nationales sont tenues de vérifier si elles-mêmes ou les juges qui les composent ou d’autres juges ou juridictions satisfont aux exigences prévues par le droit de l’Union.
En quatrième lieu, le fait que la loi modificative a conféré à une seule et unique instance nationale (à savoir la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême) la compétence pour vérifier le respect d’exigences essentielles relatives à la protection juridictionnelle effective enfreint le droit de l’Union. Le respect de ces exigences doit, en effet, être transversalement garanti dans tous les domaines matériels d’application du droit de l’Union et devant toutes les juridictions nationales saisies d’affaires relevant de ces domaines. Or, le contrôle monopolistique mis en place par la loi modificative, combiné avecl’instauration des interdictions et infractions disciplinaires susmentionnées, est de nature à contribuer à affaiblir encore davantage le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré par le droit de l’Union.
Enfin, selon la Cour, les dispositions nationales obligeant les juges à soumettre une déclaration écrite indiquant leur appartenance éventuelle à une association, à une fondation sans but lucratif ou à un parti politique, et prévoyant la mise en ligne de ces informations violent les droits fondamentaux de ces juges à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée. La mise en ligne de données afférentes à une appartenance passée à un parti politique n’est, en l’occurrence, pas apte à atteindre l’objectif allégué, visant à renforcer l’impartialité des juges. Quant aux données relatives à l’appartenance des juges à des associations ou fondations sans but lucratif, celles-ci sont susceptibles de révéler les convictions religieuses, politiques ou philosophiques des juges. Leur mise en ligne pourrait permettre à des personnes qui, pour des raisons étrangères à l’objectif d’intérêt général allégué, cherchent à s’informer sur la situation personnelle du juge concerné, d’accéder librement auxdites données. Eu égard au contexte particulier des mesures introduites par la loi modificative, une telle mise en ligne est, par ailleurs, susceptible d’exposer des juges à des risques de stigmatisation indue, en affectant de manière injustifiée la perception qu’ont de ceux-ci tant les justiciables que le public en général.
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