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Refus de présomption de salariat pour une animatrice radio

Refus de présomption de salariat pour une animatrice radio

Publié le : 19/09/2024 19 septembre sept. 09 2024

La préparation et l'animation d’émissions radiophoniques réalisée dans le cadre de contrats de prestations de services ne relève pas de l'activité journalistique et ne peut dès lors faire l'objet de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail



La gérante d'une société de production audiovisuelle a conclu avec une agence de presse et avec une société de réalisation de programmes plusieurs contrats de prestations de services dont l'objet était la préparation et l'animation de chroniques ou d'émissions pour une station de radio, portant principalement sur les thèmes de la consommation, de la santé et du bien-être.



Les relations entre la société de production et la société de réalisation de programmes ayant pris fin, l'animatrice a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de la qualité de co-employeurs des deux sociétés.



La cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande.



Les juges du fond ont estimé que le concours de la requérante était recherché en raison de ses qualités professionnelles en termes de communication, de production, d'animation, sans que la nature des prestations accomplies dans le cadre des contrats de prestations de service ne relève de l'activité journalistique.



Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-11.563), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu en déduire que l'animatrice ne pouvait prétendre relever du statut de journaliste professionnel et, partant, se prévaloir de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail.



La chambre sociale rejette donc le pourvoi.



EXTRAIT DE LA COUR DE CASSATION :



" 10. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que le concours de Mme [P] était recherché en raison de ses qualités professionnelles en termes de communication, de production, d'animation, sans que la nature des prestations accomplies dans le cadre des contrats de prestations de service conclus entre les sociétés et de la société QI productions ne relève de l'activité journalistique, ce dont ils ont pu en déduire, que cette dernière ne pouvait prétendre relever du statut de journaliste professionnel et partant se prévaloir de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail.



11. Le moyen n'est donc pas fondé. "

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