Solides par l’expérience, engagés par vocation

  1. 05 94 29 45 35
  2. Rdv en ligne

Résidence alternée en cas de violences conjugales

Publié le : 18/06/2020 18 juin juin 06 2020

Une réponse ministérielle rappelle les règles applicables concernant le régime juridique de l'autorité parentale en cas de violences conjugales.

Le 19 septembre 2019, la sénatrice Laurence Cohen demande au gouvernmeent s'il entend modifier l'article 373-2-1 du code civil pour adapter le régime juridique de l'autorité parentale aux spécificités des violences conjugales, en interdisant la résidence alternée pour l'auteur de celles-ci et en prévoyant l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale au bénéfice du parent victime de violences conjugales ou à sa famille en cas de décès.
Le 7 mai 2020, le ministère de la Justice répond que trois nouvelles mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences ont été créées par la loi du 28 décembre 2019.Le juge pénal peut désormais attribuer l'exerce exclusif de l'autorité parentale au parent victime des violences dans sa décision de condamnation pénale (nouvel article 378 du code civil). Dans l'hypothèse d'une comparution immédiate, ce retrait intervient donc 48 h après les faits de violences et emporte retrait du droit de visite et d'hébergement du parent violent. Par ailleurs, l'article 378-2 du code civil créée une suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent. Le parent violent perd ainsi automatiquement ses droits sur les enfants dès sa mise en examen ou dès sa condamnation, et ce, pour une durée de six mois, afin de permettre à la victime ou à sa famille (nouvel alinéa 2 de l'article 377 alinéa 2 du code civil) de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une décision au fond qui sécurisera la situation.Enfin, le juge aux affaires familiales qui accorderait au parent violent un droit de visite dans une ordonnance de protection, malgré l'interdiction de contact avec l'autre parent, devra motiver spécialement son choix de ne pas fixer cette visite en espaces de rencontre. 
Déjà aujourd'hui, en dehors de ces hypothèses, une résidence alternée ne peut être ordonnée judiciairement en cas de violences conjugales. D'une part, les violences constituent un motif grave au sens de l'article 373-2-1 du code civil justifiant que l'exercice du droit de visite et d'hébergement soit refusé à l'un parent. D'autre part, ce même article permet, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des deux parents et d'organiser, si la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec l'autre parent l'exigent, le droit de visite dans un espace de rencontre. L'article 373-2-11, 6° du code civil impose au juge aux affaires familiales qu'il prenne en considération "les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre", lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Il apparaît ainsi que le cadre législatif actuel, amélioré suite aux travaux du Grenelle des violences conjugales, prend pleinement en considération les spécificités des violences conjugales en matière d'exercice de l'autorité parentale et fixe un cadre protecteur pour l'enfant comme pour le parent victime.
 

- Résidence alternée en cas de violences conjugales : réponse le 7 mai 2020 du ministère de la Justice à la question n° 12271 de Laurence Cohen du 19 septembre 2019 - http://www.senat.fr/questions/base/20...
- Code civil, article 373-2-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 378-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...;
- Code civil, article 378 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 377 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 373-2-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

Historique

<< < ... 128 129 130 131 132 133 134 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK