QPC : placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret
Publié le :
10/02/2020
10
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2020
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les articles 351 et 352 di code civil, relatifs au placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, et du premier alinéa de l'article 352 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.
Selon l'article 351 du code civil, lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le placement en vue de l'adoption ne peut pas intervenir avant l'expiration du délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant au terme duquel il est admis en qualité de pupille de l'Etat.L'article 352 du code civil prévoit que le placement en vue de l'adoption fait échec à toute reconnaissance.
Le requérant soutient que ces dispositions, qui s'opposent à toute reconnaissance d'un enfant à compter de son placement en vue de l'adoption, méconnaîtraient, dans le cas d'un enfant né d'un accouchement secret, le droit de mener une vie familiale normale. En effet, dès lors que le placement de l'enfant peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois après son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance, le père de naissance, lorsqu'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, serait dans l'impossibilité de le reconnaître avant son placement en vue de l'adoption et donc d'en solliciter la restitution. Par ailleurs, en s'opposant à toute reconnaissance de l'enfant dès son placement en vue de l'adoption, ces dispositions privilégieraient la filiation adoptive au détriment de la filiation biologique en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'un principe fondamental selon lequel "la filiation biologique est première et l'adoption seulement subsidiaire". Enfin, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. D'une part, elles soumettent aux mêmes délais et procédure le père et la mère de naissance alors que seule cette dernière est informée des conséquences de l'accouchement secret. D'autre part, elles institueraient une différence de traitement entre le père de naissance et les futurs adoptants en empêchant le premier d'établir sa filiation après le placement en vue de l'adoption quand les seconds bénéficieraient, dès cet instant, de la garantie de l'établissement d'un lien de filiation.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit de mener une vie familiale normale :
D'une part, en prévoyant qu'un enfant sans filiation ne peut être placé en vue de son adoption qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de son recueil, le législateur a entendu concilier l'intérêt des parents de naissance à disposer d'un délai raisonnable pour reconnaître l'enfant et en obtenir la restitution et celui de l'enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement. D'autre part, la reconnaissance d'un enfant pourrait faire obstacle à la conduite de sa procédure d'adoption. En interdisant qu'une telle reconnaissance intervienne postérieurement à son placement en vue de son adoption, le législateur a entendu garantir à l'enfant, déjà remis aux futurs adoptants, un environnement familial stable.
Le père de naissance peut reconnaître l'enfant avant sa naissance et jusqu'à son éventuel placement en vue de l'adoption. Dans le cas d'un enfant né d'un accouchement secret, l'article 62-1 du code civil prévoit que, si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, le père peut en informer le procureur de la République, qui doit procéder à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la reconnaissance d'un enfant avant son placement en vue de l'adoption fait échec à son adoption même lorsque l'enfant n'est précisément identifié qu'après son placement.
Le Conseil constitutionnel précise qu'il ne lui n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu'il y a lieu d'opérer, dans l'intérêt supérieur de l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l'objectif de favoriser l'adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n'est pas manifestement déséquilibrée.
Ainsi, les griefs tirés de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et de l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être écartés.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :
Si, dans le cas d'un accouchement secret, le père et la mère de naissance se trouvent dans une situation différente pour reconnaître l'enfant, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir le délai dans lequel peut intervenir le placement de l'enfant en vue de son adoption et les conséquences de ce placement sur la possibilité d'actions en reconnaissance, n'instituent en tout état de cause pas de différence de traitement entre eux. Elles n'instituent pas davantage de différence de traitement entre les parents de naissance et les futurs adoptants. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
Dans une décision du 7 février 2020, le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
- Conseil constitutionnel, 7 février 2020 (décision n° 2019-826 QPC - ECLI:FR:CC:2020:2019.826.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.f...
- Code civil, article 351 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 352 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-...
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