Le changement de collège électoral en cours de mandat syndical ne met pas fin au mandat
Publié le :
18/09/2019
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2019
Le changement de catégorie professionnelle d'un salarié protégé, consécutif à sa rétrogradation des fonctions de directeur d'agence aux fonctions de chargé de clientèle, n'a pas pour effet de mettre fin à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise.
M. A., salarié protégé en tant que délégué syndical, a été élu membre titulaire du comité d'entreprise au titre du collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, à raison de ce qu'il occupait à l'époque des fonctions de responsable d'agence. Par la suite, son employeur a pris à son encontre une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de conseiller de clientèle, lesquelles relèvent du collège des ouvriers et employés. L'inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé l'employeur à le licencier.
La cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif que M. A. avait, malgré sa rétrogradation disciplinaire, conservé son mandat de membre élu du comité d'entreprise et que ce mandat n'avait pas été pris en compte par l'inspecteur du travail pour autoriser son licenciement.
Dans un arrêt du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'en l'absence de dispositions contraires, la circonstance qu'un salarié, membre élu d'une instance représentative du personnel cesse, en cours de mandat, d'appartenir au collège électoral qui l'a élu, n'est pas par elle-même de nature à mettre un terme à son mandat.
En outre, il ne découle pas de l'article Lp. 2432-8 du code du travail que les fonctions de membre élu du comité d'entreprise cesseraient du seul fait que le salarié concerné a cessé d'appartenir au collège électoral au titre duquel il a été élu.Les "conditions requises pour l'éligibilité" doivent en effet s'entendre, rapprochées des dispositions analogues de l'article Lp. 2422-5 du même code relatives aux délégués du personnel, comme touchant seulement aux conditions relatives à la personne même du salarié, fixées par l'article Lp. 2411-15 de ce code.
Le Conseil d'Etat considère donc la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le changement de catégorie professionnelle de M. A., consécutif à sa rétrogradation des fonctions de directeur d'agence aux fonctions de chargé de clientèle, n'avait pas eu pour effet de mettre fin à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise.
- Conseil d’Etat, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2019 (requête n° 416273 - ECLI:FR:CECHR:2019:416273.20190710), Banque de Tahiti - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail de la Polynésie française - https://www.tiarama.gov.pf/exist/apps...#
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