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Action en révocation d’une donation pour ingratitude

Publié le : 04/09/2019 04 septembre sept. 09 2019

Une donation de la nue-propriété d’actions d’une société ne peut être révoquée pour ingratitude lorsque les délits ont été commis envers cette même entreprise, personne morale non donatrice.

Deux époux ont consenti à leur fils une donation comprenant la nue-propriété d’actions de sociétés dont ils ont conservé l’usufruit. A la suite de la condamnation du donataire pour abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d'abus de confiance au préjudice de ces sociétés, le couple l’a assigné en révocation des donations pour cause d’ingratitude.
La cour d’appel de Grenoble a dit que les faits imputables au fils, matérialisés à travers différentes infractions pénales pour lesquelles il a été définitivement condamné, constituent le délit civil visé à l'article 955, 2°, du code civil et justifient qu'il soit fait droit à l'action révocatoire des parents. Elle a considéré que le détournement des fichiers clients de l’entreprise constituait un manquement à l’obligation de reconnaissance envers ses parents qui l’avaient gratifié.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point. La Haute juridiction judiciaire souligne que le donataire a été condamné pour des infractions commises au préjudice des sociétés et non pour des faits commis envers les donateurs. Elle en déduit que ces délits n'étaient pas de nature à constituer l'une des causes de révocation légalement prévues par l’article 955 du code civil.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 18-10.091 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100098) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Grenoble, 8 novembre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 955 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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