Non-renvoi de QPC : pas de prise en compte des moyens du groupe pour l'homologation du PSE
Publié le :
23/09/2019
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Non-renvoi de QPC : pas de prise en compte des moyens du groupe pour l'homologation du PSE
Une question prioritaire de constitutionnalité met en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, qui permettent au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de ne pas tenir compte des moyens du groupe pour apprécier la valeur d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) élaboré par la voie d’un document unilatéral dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 4 septembre 2019, le Conseil d'Etat rappelle, en premier lieu, que le deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail dispose que l'autorité administrative homologue le PSE d'une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire après s'être assurée du respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise, à l'exclusion de ceux du groupe auquel, le cas échéant, elle appartient, en se bornant à prévoir "la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient".La Haute juridiction administrative précise que la circonstance que les obligations qui découlent de ces dispositions seraient insuffisamment protectrices des droits des salariés est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans incidence sur le droit de ces derniers à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions, par elles-mêmes ou combinées avec celles de l'article L. 1235-7-1, méconnaîtraient le droit constitutionnel à un recours effectif.
En deuxième lieu, le Conseil d'Etat constate qu'en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, qui dérogent aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des PSE des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements (le législateur règle de façon différente des situations différentes). Il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel qui, eu égard aux délais à respecter pour que les créances salariales soient couvertes par le régime de garantie des salaires prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail, aux conséquences qui s'attachent à un refus d'homologation du PSE et à la circonstance que l'employeur demeure, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l'établissement d'un PSE, est en lien direct avec l'objet des dispositions critiquées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'égalité.
En troisième lieu, la seule circonstance que le législateur ait, en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, dérogé aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des PSE des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, est, par elle-même, dépourvue de tout effet direct sur l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés.Ainsi, elle ne porte, par suite, pas atteinte au principe, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel "chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ".
En conséquence, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
- Conseil d’Etat, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 septembre 2019 (requête n° 431463 - ECLI:FR:CECHR:2019:431463.20190904) - QPC - non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1233-58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1235-7-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, articles L. 1233-61 à L. 1233-63 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1233-57-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 3253-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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