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Transformation de la fonction publique : validation par le Conseil constitutionnel

Publié le : 02/08/2019 02 août août 08 2019

Le Conseil constitutionnel juge que la loi de transformation de la fonction publique ne méconnaît pas les principes de participation des travailleurs et d'égal accès aux emplois publics ni le droit de grève dans les services publics locaux.

Par une décision du 1er août 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Principe de participation des travailleurs 
Plusieurs dispositions de la loi déférée portant réforme des instances du dialogue social dans les trois versants de la fonction publique étaient critiquées au regard du principe de participation des travailleurs résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
S'agissant des articles 1er, 10, 25 et 30 de la loi réformant les commissions administratives paritaires pour prévoir, notamment, que celles-ci ne sont pas saisies de toutes les décisions individuelles relatives aux fonctionnaires, mais uniquement de celles prévues par la loi et par le pouvoir réglementaire, le Conseil constitutionnel écarte cette critique en rappelant que le principe de participation concerne la détermination collective des conditions de travail.
L'article 4 de la loi déférée remplaçant les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par une instance paritaire unique était critiqué au motif que cette instance ne comporterait une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail que lorsque les effectifs de l'administration ou de l'établissement en cause dépasseraient un certain seuil. Le Conseil constitutionnel relève, au vu de la compétence de cette instance paritaire unique quel que soit l'effectif de l'administration ou de l'établissement, que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail.
Principe d'égal accès aux emplois publics
S'agissant de l'élargissement, par les articles 16, 18, 19 et 21 de la loi déférée, des cas dans lesquels, par exception, des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper certains emplois, le Conseil constitutionnel rappelle, sur le fondement de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, que le principe d'égal accès aux emplois publics n'interdit pas au législateur de prévoir que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire puissent être nommées à des emplois qui sont en principe occupés par des fonctionnaires.
Il ajoute qu'en vertu de la loi déférée, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents doit respecter une procédure garantissant l'égal accès aux emplois publics, à l'exception des emplois supérieurs à la décision du gouvernement, de ceux de directeur général des services d'une collectivité territoriale et de ceux de direction de la fonction publique hospitalière. En outre, y compris pour ces derniers emploi, il appartient aux autorités compétentes de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission. Enfin, pour certains emplois, le recrutement d'un agent contractuel fait l'objet d'un contrôle déontologique, qui donne lieu, le cas échéant, à un avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Exercice du droit de grève dans les services publics locaux
Concernant les dispositions de l'article 56 de la loi déférée encadrant le droit de grève dans les services publics locaux, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a suffisamment circonscrit le champ des services publics soumis à ce nouveau régime en retenant ceux dont l'interruption contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.
Il relève en outre que l'obligation de déclaration préalable de participation à la grève, qui ne saurait être étendue à l'ensemble des agents, n'est opposable qu'aux seuls agents participant directement à l'exécution des services publics et qualifiés d'"indispensables" à la continuité du service.
Il précise que la restriction apportée aux conditions d'exercice du droit de grève, à raison de la possibilité donnée à l'autorité territoriale d'imposer aux agents en cause d'exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu'au terme de ce dernier, n'oblige pas l'agent qui souhaite cesser son travail à le faire dès sa première prise de service postérieure au déclenchement de la grève.
Enfin, les sanctions disciplinaires prévues par le texte sont uniquement destinées à réprimer l'inobservation des obligations de déclaration préalable et d'exercice du droit de grève dès la prise de service, dont la méconnaissance ne confère pas à l'exercice du droit de grève un caractère illicite.
En conséquence, le Conseil constitutionnel juge que les aménagements apportés aux conditions d'exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par le législateur et ne méconnaissent pas le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 1er août 2019 - "Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 - Communiqué de presse" - https://www.conseil-constitutionnel.f...
- Conseil constitutionnel, 1er août 2019 (décision n° 2019-790 DC - ECLI:FR:CC:2019:2019.790.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.f...
- Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802, déposé le 27 mars 2019 - Assemblée nationale, dossier législatif - http://www.assemblee-nationale.fr/dyn...
- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - https://www.conseil-constitutionnel.f...
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - https://www.conseil-constitutionnel.f...

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